La décision de la Cour de cassation du 22 novembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur une promesse de vente d'un immeuble et la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus.
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2013, les consorts Z... ont vendu à M. et Mme X... deux appartements et une cave d'un immeuble en copropriété. La réitération par acte authentique était fixée au plus tard le 2 avril 2014. M. et Mme X... n'ayant pas comparu devant le notaire pour signer l'acte authentique de vente, les consorts Z... les ont assignés en paiement de la clause pénale. M. X... a sollicité reconventionnellement la nullité de la promesse de vente.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande en nullité de la promesse de vente. M. X... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus dans l'acte authentique de vente était nécessaire pour engager ou poursuivre une action en nullité de la promesse de vente.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente et mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus dans l'acte authentique de vente est indispensable pour déclencher la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse de vente. Ainsi, si la promesse de vente ne comporte pas cette mention, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente avec cette mention entraîne la déchéance du droit à agir en nullité.
Textes visés : Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.